Loi n°81-64 du 28 janvier 1981

Art 5 – Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale, les employeurs de salarié à temps partiel, au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait à temps plein.

Art 6 – A chaque échéance de versement des cotisations patronales, l'employeur procède, à titre provisionnel et sous réserve de régularisation en fin d'exercice, à l'abattement mentionné à l'article 5.